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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2004
Numéro d'affaire
02-45.785

Résumé

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et huit autres salariés de la Fondation du Centre hospitalier des courses, ayant travaillé certains 1er mai entre 1997 et 2001 et ayant bénéficié, par application de l'article 11.01.3.2 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, d'un jour de repos compensateur, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 227-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 4 juilllet 2002) de l'avoir condamné à payer à chacun des neuf salariés les indemnités prévues à l'article L. 222-7 du Code du travail pour les 1er mai travaillés, alors, selon le moyen : 1 / qu'une convention collective de travail p…