Code du travail

Article L. 222-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-7

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en retenant cependant que, si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence, la Cour d'appel a violé les articles L.222-5 et L. 222-7 du Code du Travail, recodifiés aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 nouveaux.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-44.536

Cour de cassation

; qu'en procédant à une analyse fractionnée et sélective des dispositions de la convention collective pour dire que son article 28 instaurant un congé exceptionnel, qui venait en complément de la durée des congés payés limitée à 24 jours, était resté applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1982 instaurant 5 semaines de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.330

Cour de cassation

Le «1er mai» qui se définit par sa date et non simplement par une durée consécutive de 24 heures, ne peut s'entendre que comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures sans qu'il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise Viole les articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail le conseil de prud'hommes qui retient une définition du 1er mai variable en fonction des horaires en vigueur dans l'entreprise et non une définition calendaire de ce jour férié

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.307

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à la société Samat Sud d'avoir limité forfaitairement à onze jours le droit au repos compensateur conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, sans dire en quoi une telle règle n'était pas globalement favorable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail, ensemble l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

et 19 autres salariés de la fondation Centre hospitalier des courses ayant travaillé certains le 1er mai entre 1998 et 2002 et ayant bénéficié, par application de l'article 11-01-3-2 de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif d'un jour de repos compensateur, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail ; que le syndicat Santé sociaux des Yvelines CFDT est intervenu à l'instance ; Sur l'interruption de l'instance en ce qui concerne Mme Y... : Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois S 03-42.025, T 03-42.026, V 03-42.028 à F 03-42.038, G 03-42.040 et J 03-42.041 des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaire au titre du 1er mai non chômé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.371

Cour de cassation

mai ; que cela ne signifie nullement que les journées de repos compensateur doivent être payées doubles ; qu'en effet l'article L. 222-6 du Code du travail pose en principe que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ; que le principe posé est que le jour férié chômé doit être payé ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.893

Cour de cassation

Attendu que les salariées font grief aux jugements de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement de salaire pour la journée du 1er mai 1993, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de leur licenciement; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que les salariées, qui réclamaient l'indemnité supplémentaire prévue par l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.432

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la société Langlais-Trudi fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 mars 1991), de l'avoir condamnée à payer à Mme Hadj X... et à trois autres salariées la journée du 1er mai 1990 au cours de laquelle ils ont refusé de travailler alors, selon le moyen, que l'article L.

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