Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.037

Arrêt du 8 octobre 1996Pourvoi n° 92-44.037

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-44.037 et 92-44.809 :

Attendu, selon le jugement et l'ordonnance de référé attaqués (conseil de prud'hommes de Firminy, 26 décembre 1990 et 20 juillet 1992), que MM. X..., Dupon, Penel, salariés de l'ADAPEI de la Loire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités pour le travail des journées du 1er mai respectivement pour les années 1988, 1989, 1990 et 1992, 1986, 1989 et 1990, 1986 et 1987 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.037 et sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.809, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement et à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour les journées des 1er mai travaillées, alors, selon les moyens, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires ; que les dispositions applicables aux établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et selon lesquelles les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire, ne font pas obstacle à ce que des dispositions conventionnelles prévoient que les salariés ainsi occupés le 1er mai bénéficient, au lieu et place d'une indemnité, d'un repos compensateur d'une durée égale à la journée de travail effectuée le 1er mai ; qu'en estimant que les salariés qui, par application des dispositions de la convention collective, avaient bénéficié d'une journée de repos en compensation du travail du 1er mai avaient droit, en plus de cette contrepartie, à une indemnité égale au montant du salaire payé de cette journée le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-6, L. 222-7 du Code du travail et l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective applicable, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-44.809, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes, statuant en la formation de référé, de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité au titre du 1er mai 1992, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié de l'absence de contestation sérieuse lui permettant d'ordonner la mesure demandée par le salarié, qui ne pouvait résulter de ce qu'il avait rendu antérieurement une décision au fond sur la même question dans un sens favorable au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la demande du salarié était fondée sur l'article L. 222-7 du Code du travail visant exclusivement le 1er mai et prévoyant l'octroi d'une indemnité égale au montant du salaire et nullement une récupération des heures travaillées, a exactement énoncé que ce texte d'ordre public devait être respecté par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations il a pu décider que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.