Code du travail

Article L. 222-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-6

15 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.019

Cour de cassation

, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.021

Cour de cassation

, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 23-40.022

Cour de cassation

, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. 12. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.345

Cour de cassation

SNECMA a mis en oeuvre un dispositif de préretraite progressive, négocié et signé avec les partenaires sociaux le 28 avril 1995, complété par un avenant signé le 30 juillet 1997, modifié par avenant du 17 décembre 1997, dont le but était favoriser le départ en préretraite progressive des ingénieurs et cadre en fin de carrière ; que conformément aux articles L 222-6, L 226-19 du Code du travail, le dispositif antérieurement applicable régulièrement dénoncé était donc remplacé à compter du 1er juin 1995 par le dispositif résultant des nouveaux accords et avenants qui se substituaient aux précédents, peu important que l'un ou l'autre des syndicats l'aient ultérieurement critiqué ; que l'accord du 16 mai 1997, prévoyant en son article 8 «rémunération» : «Durant la période de préretraite progressive, les…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre des 1er mai 2002 et 2003 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.666

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SCC Bureau de signification de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 222-6 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.371

Cour de cassation

; qu'à aucun moment il n'est stipulé que les jours fériés travaillés doivent être payés doubles comme s'il s'agissait du 1er mai ; qu'en effet c'est le mode de paiement des jours de repos compensateur octroyés qui doit être calculé en fonction des critères fixés par la loi pour la journée du 1er mai ; que cela ne signifie nullement que les journées de repos compensateur doivent être payées doubles ; qu'en effet l'article L. 222-6 du Code du travail pose en principe que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ; que le principe posé est que le jour férié chômé doit être payé ; que l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744

Cour de cassation

Sur le second moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnisation des jours fériés, le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale déclarées et les indemnités de congés payés : Attendu que M. X... fait également grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas appliqué pour le calcul de l'indemnisation des jours fériés les dispositions de l'article 0-8 de la convention collective et de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.283

Cour de cassation

ce dernier, lorsque l'intéressé avait quitté son poste en raison de la panne de la machine, n'avait pas réagi, ni ne l'avait mis en demeure de reprendre son travail ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments de fait établis et portés à la connaissance de la Cour n'étaient pas de nature à exclure l'insubordination invoquée, la Cour aurait violé l'article L. 222-6 du Code du travail par manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.504

Cour de cassation

de sa demande en paiement du 1er mai au prétexte que le salaire minimum pour l'horaire convenu n'aurait pas été affecté par le chômage des jours fériés et que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ne serait, en conséquence, pas applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 222-5 et L. 222-6 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui est applicable à M. X..., ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la rémunération de M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.432

Cour de cassation

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il incombait au juge du fait de rechercher si la société Geneviève Langlais-Crudi se trouvait ou non parmi les entreprises visées à l'article L. 222-7 du Code du travail et si les salariées justifiaient ou non d'une raison valable d'absence le 1er mai, que faute d'y avoir procédé, il a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 222-6 et L. 222-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-6 et L.

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