Code du travail

Article L. 222-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-6

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.934

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas commis de faute grave, aux motifs qu'il pouvait prendre les jours de congés qui lui restaient à prendre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié aurait été privé de son droit à congé par le fait de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 222-6 du Code du travail ; que, d'autre part, il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de l'employeur sur la période de congés payés ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société devait prouver que la prolongation de la période de congés payés n'avait été accordée à M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.289

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 222-6 du Code du travail, le chômage au 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires. Par suite, la majoration de 100 % pour incommodité d'horaire payable notamment les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, doit être payée au salarié qui, travaillant habituellement la nuit du dimanche au lundi, n'avait pas travaillé la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai.

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