Code du travail
Article L. 222-6 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 222-6
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.934
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas commis de faute grave, aux motifs qu'il pouvait prendre les jours de congés qui lui restaient à prendre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié aurait été privé de son droit à congé par le fait de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 222-6 du Code du travail ; que, d'autre part, il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de l'employeur sur la période de congés payés ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société devait prouver que la prolongation de la période de congés payés n'avait été accordée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.289
Cour de cassationAux termes de l'article L 222-6 du Code du travail, le chômage au 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires. Par suite, la majoration de 100 % pour incommodité d'horaire payable notamment les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, doit être payée au salarié qui, travaillant habituellement la nuit du dimanche au lundi, n'avait pas travaillé la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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