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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.289

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/1980
Numéro d'affaire
78-40.289

Résumé

Aux termes de l'article L 222-6 du Code du travail, le chômage au 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires. Par suite, la majoration de 100 % pour incommodité d'horaire payable notamment les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, doit être payée au salarié qui, travaillant habituellement la nuit du dimanche au lundi, n'avait pas travaillé la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131 DU CODE CIVIL, L. 222-6 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PORET, AJUSTEUR, QUI TRAVAILLAIT HABITUELLEMENT DE NUIT AU DEPARTEMENT DES PRESSES DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, MAIS QUI, EN RAISON DE LA FETE DU TRAVAIL, N'ETAIT PAS EN SERVICE LA NUIT DU DIMANCHE 1 MAI AU LUNDI 2 MAI, A RECLAME, AU TITRE DE L'INDEMNITE DU 1 MAI, LA PRIME DE 100 % POUR INCOMMODITE D'HORAIRE HABITUELLEMENT VERSEE, OUTRE LE SALAIRE DE BASE, LES AUTRES NUITS DU DIMANCHE AU LUNDI ; ATTENDU QUE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (RNUR) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A PORET LE MONTANT DE CETTE PRIME DE 100 % POUR INCOMMODITE D'HORAIRE AU MOTIF QUE CELLE-CI, PAYEE AU PERSONNEL TRAVAILLANT LES DIMANCHES OU JOURS FERIES ET LES NUITS A CHEVAL SUR…