Code du travail
Article L. 222-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 222-7
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.062
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, que M. X... ait fondé sa demande sur un trouble manifestement illicite ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé la position du centre médical selon laquelle le salarié pouvait, pour la journée travaillée du 1er mai, demander soit l'application des dispositions prévues aux articles L. 222-5 et L. 222-7 du Code du travail, soit l'application de l'article 11-01 de la convention collective, et avoir énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.299
Cour de cassationLa majoration de 100 % du salaire prévue par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre pour le travail du dimanche ne correspond pas à un travail effectué qui différerait de celui des jours ouvrables mais compense la privation d'une journée de repos dont il résulte qu'elle ne peut être incluse lorsque le salarié travaille un dimanche 1er mai, dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 1er mai qui a le même objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.092
Cour de cassationUne convention collective peut prévoir, sans violer les dispositions de l'article L 222-7 du Code du travail, qu'une indemnité pour travail du dimanche ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité due aux salariés ayant travaillé un dimanche 1er mai, ces deux indemnités, qui compensent la privation d'un jour de repos, ayant le même objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-40.478
Cour de cassationNe peut prétendre au cumul des avantages prévus pour la journée du 1er mai par l'article L 222-7 du Code du travail et des indemnités supplémentaires instituées par la convention collective nationale des textiles artificiels seulement pour les dimanches et jours fériés, le salarié qui a travaillé un dimanche 1er mai dans un atelier à feu continu et a perçu le double du salaire d'une journée normale dès lors que la convention collective n'étend pas à la journée du 1er mai le bénéfice des mesures conventionnelles et renvoie aux mesures prévues par la législation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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