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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.299

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.299

Résumé

La majoration de 100 % du salaire prévue par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre pour le travail du dimanche ne correspond pas à un travail effectué qui différerait de celui des jours ouvrables mais compense la privation d'une journée de repos dont il résulte qu'elle ne peut être incluse lorsque le salarié travaille un dimanche 1er mai, dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 1er mai qui a le même objet.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 9 DE L'ANNEXE 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE FABRICATION MECANIQUE DU VERRE DU 8 JUIN 1972 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, DANS LES ETABLISSEMENTS QUI, A RAISON DE LA NATURE DE LEUR ACTIVITE, NEPEUVENT INTERROMPRE LE TRAVAIL, LES SALARIES OCCUPES LE 1 MAI ONT DROIT, EN PLUS DU SALAIRE CORRESPONDANT AU TRAVAIL EFFECTUE, A UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DE CE SALAIRE, QUE, SELON LE SECOND, QUI ALLOUE AUX AGENTS TRAVAILLANT UN JOURFERIE LEGAL UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DU SALAIRE, NE DOIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE CETTE INDEMNITE LA MAJORATION DE 100 % DU SALAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA MEME CONVENTION POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LORY, SALARIE DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN EMBALLAGES, QUI AVAIT TRAV…