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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1979, 78-40.478

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1979
Numéro d'affaire
78-40.478

Résumé

Ne peut prétendre au cumul des avantages prévus pour la journée du 1er mai par l'article L 222-7 du Code du travail et des indemnités supplémentaires instituées par la convention collective nationale des textiles artificiels seulement pour les dimanches et jours fériés, le salarié qui a travaillé un dimanche 1er mai dans un atelier à feu continu et a perçu le double du salaire d'une journée normale dès lors que la convention collective n'étend pas à la journée du 1er mai le bénéfice des mesures conventionnelles et renvoie aux mesures prévues par la législation.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE D'AVOIR FAIT UNE INTERPRETATION INEXACTE DE L'ARTICLE L. 222-7 DU CODE DU TRAVAIL EN DECIDANT, D'UNE PART, QUE LE SALAIRE AUQUEL POUVAIENT PRETENDRE GRANGEOT, PARISOT ET PLANCON EN REMUNERATION DU TRAVAIL PAR EUX EFFECTUE DANS UN ATELIER A FEU CONTINU DE L'ENTREPRISE RHONE-POULENC TEXTILE LE 1ER MAI 1977, QUI COINCIDAIT AVEC UN DIMANCHE, EXCLUAIT LA MAJORATION DU DIMANCHE ACCORDEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE <L'INDEMNITE EGALE AU SALAIRE CORRESPONDANT AU TRAVAIL EFFECTUE>, PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE, DEVAIT ETRE CALCULEE EN PRENANT EN CONSIDERATION TOUTES LES PRIMES A CARACTERE DE SALAIRE ALLOUEES A L'OCCASION DU TRAVAIL DU DIMANCHE, D'AUTRE PART, QUE CETTE INDEMNITE DE MAJORATION DU DIMANCHE…