Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.744
Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.744
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., né le 27 décembre 1938, est entré au service de la Compagnie UAP, devenue Axa Assurances, en qualité d'agent d'inspection, puis d'animateur de formation avec le statut cadre; que, le 23 juin 1999, la société Axa Assurances lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1999; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 93 de la Convention nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ensemble les articles L. 122-14-13 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., né le 27 décembre 1938, est entré au service de la Compagnie UAP, devenue Axa Assurances, en qualité d'agent d'inspection, puis d'animateur de formation avec le statut cadre ;
que, le 23 juin 1999, la société Axa Assurances lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 3 de l'annexe II du protocole d'accord du 28 décembre 1995, qui dispose que "l'âge normal de la liquidation de la retraite est fixé à 65 ans", concerne le régime de retraite complémentaire (Régime de retraite professionnelle) et non l'âge normal du départ à la retraite du régime de base ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'âge normal de départ à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372445cd58014677414188
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd58014677414188.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
