Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.3810340382

Arrêt du 28 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.3810340382

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mmes Y., Z., A., B., C.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de disposition légale il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel, a par ce seul.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la fédération APAJH à verser des rappels de salaire, des majorations pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés à Mmes X., D.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 ;

Attendu que Mme X... et treize autres salariés, qui travaillaient à temps plein pour certains et à temps partiel pour d'autres, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que les permanences de nuit en chambre de veille qu'ils ont effectué durant la période du 1er mai 1996 au 31 décembre 2000, dans un foyer géré par l'association APAJH, leur soit payé comme du travail effectif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., alors, selon le moyen, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destiné à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, en refusant d'appliquer l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 132-4 et L. 212-4 du Code du travail ainsi que 2 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de disposition légale il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés à temps partiel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen en ce qu'il est dirigé contre les salariés travaillant à temps partiel est inopérant ;

Mais sur le moyen unique des pourvois n° E 03-40.381 et n° F 03-40.382 dirigé contre les salariés travaillant à temps plein :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour accueillir les demandes formées par Mme X... et les autres salariés travaillant à temps plein la cour d'appel énonce que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, pris en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 aux salariés travaillant à temps plein a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la fédération APAJH à verser des rappels de salaire, des majorations pour heures supplémentaires et des indemnités de congés payés à Mmes X..., D... E..., F..., G..., ainsi qu'à MM. H..., I..., J..., K..., L..., M... les arrêts rendus le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ci-dessus mentionnés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c8e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c8e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.