Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.694

Arrêt du 12 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.694

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01898

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. de paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes effectuées postérieurement au 31 janvier 2000, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 1er août 1988 par l'Association familiale des handicapés physiques en qualité de directeur du. ", catégorie cadre; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002 à la suite de la conclusion, le 16 mai 2002, d'un accord d'entreprise relatif aux astreintes; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'une part de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 2002.
  • Portée: Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er août 1988 par l'Association familiale des handicapés physiques en qualité de directeur du ... ", catégorie cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 août 2002 à la suite de la conclusion, le 16 mai 2002, d'un accord d'entreprise relatif aux astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'une part de faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'obtenir un rappel de salaire à titre d'astreintes pour la période allant du 1er septembre 1995 au 9 juillet 2002 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-4 devenu L. 2251- 1du code du travail, ensemble les articles 08. 04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951et 7 de l'avenant n° 99-1 du 4 mars 1999 à cette convention, ainsi que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail de juin 1999 ;

Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des astreintes pour la période postérieure au 31 janvier 2000, l'arrêt retient que l'intéressé, répondant aux critères fixés par l'article L. 212-15-1 du code du travail pour définir le cadre dirigeant ne pouvait plus, dès l'entrée en vigueur de cet article, se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L. 212-15-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des astreintes, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables pendant toute la période litigieuse, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de paiement d'un rappel de salaire au titre des astreintes effectuées postérieurement au 31 janvier 2000, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association familiale des handicapés physiques à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01898
Identifiant source
613726e9cd58014677429205

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd58014677429205.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.