Code du travail
Article L. 431-1-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 431-1-1
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.073
Cour de cassationbien que, par lettre du 5 décembre 1994 reçue tardivement par l'employeur le 12, l'Union locale CGT ait adressé à ce dernier la liste de ses candidats et en reprochant à la société SPDPL de ne pas avoir adressé une lettre aux organisations syndicales représentatives sur le plan national, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, alinéa 2, L. 431-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578
Cour de cassationDans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.592
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043
Cour de cassationSi dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064
Cour de cassationRoquette et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, du comité de coordination des syndicats textile-habillement-cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys et du syndicat textile CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.079
Cour de cassationde Janvry, Frouin, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Flockage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.151
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ackerman, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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