Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.895
Arrêt du 26 juin 1996Pourvoi n° 95-60.895
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le juge du fond a souverainement constaté que les organisations syndicales ont été conviées par l'employeur, le 12 mai 1995, à négocier un protocole d'accord préélectoral.
- Réponse: D'où il suit que le premier moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable, et que le deuxième moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'Union locale CGT de Meudon fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique qui se sont déroulées le 9 juin 1995 au sein de la société ECA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance a méconnu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, la société ECA n'ayant consulté ni les délégués du personnel ni le comité d'entreprise, aucun procès-verbal de réunion n'en faisant état ; alors, d'autre part, que l'employeur a refusé, dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 1995, d'engager des négociations en vue d'aboutir à un accord préélectoral, négociations qui devaient permettre de définir la date des élections, le nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges par collège ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que l'Union locale CGT de Meudon, qui s'est bornée, devant le juge du fond, à alléguer l'absence de négociation du protocole d'accord préélectoral, n'a pas invoqué l'absence de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise prévue par l'article L. 431-1-1 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que le juge du fond a souverainement constaté que les organisations syndicales ont été conviées par l'employeur, le 12 mai 1995, à négocier un protocole d'accord préélectoral ;
D'où il suit que le premier moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable, et que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le dernier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-1-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué a relevé que, pour assurer la représentation de l'établissement de Meudon, il était prévu un siège supplémentaire de titulaire et de suppléant par application de l'article L. 433-1 du Code du travail, ce qui avait pour effet d'assurer la représentation spécifique de l'établissement des Hauts-de-Seine ;
Attendu, cependant, que le nombre des délégués du personnel qui constituent la délégation unique est fixé par décret en Conseil d'Etat, et que ce nombre ne peut être augmenté que par protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales intéressées ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun protocole d'accord préélectoral n'avait pu être signé en raison de la carence des organisations syndicales, et que les modalités d'organisation des élections avaient été fixées par l'employeur seul, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du dernier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5250e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5250e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1996.
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