Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.555

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-60.555

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Syndicat Filpact CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 octobre 1999) d'avoir autorisé l'organisation de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Guesquières.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne contient aucune restriction à la faculté pour l'employeur de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise quand les conditions légales sont réunies, le tribunal d'instance a justement décidé que le fait qu'il ne soit pas fait mention de la délégation unique dans les dispositions de la convention collective ne faisait pas obstacle à la mise en place de cette institution; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Section syndicale de Ghesquières Filpac CGT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Ghesquières, société anonyme dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT,

3 / du syndicat CGT,

dont les sièges respectifs sont à la société Ghesquières, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :

Attendu que le Syndicat Filpact CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 octobre 1999) d'avoir autorisé l'organisation de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Guesquières, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale de la production et transformation applicable dans l'entreprise ne faisant aucune référence à l'article L. 431-1-1 du Code du travail, la mise en place de la délégation unique du personnel n'était pas possible ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne contient aucune restriction à la faculté pour l'employeur de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise quand les conditions légales sont réunies, le tribunal d'instance a justement décidé que le fait qu'il ne soit pas fait mention de la délégation unique dans les dispositions de la convention collective ne faisait pas obstacle à la mise en place de cette institution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723bdcd5801467740d88e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d88e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.