Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.782
Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.782
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le syndicat CGT avait désigné un délégué syndical commun à trois établissements dépendant de sociétés distinctes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
- Portée: Le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Allevard Stedef de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M. X..., en qualité de délégué syndical commun " de site ", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du Travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ; qu'il y a lieu de passer outre le découpage juridique initial, et de confirmer la désignation d'un délégué syndical commun au site pour les trois établissements ;
Attendu, cependant, d'abord que le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical ; qu'ensuite, une unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes et non entre les établissements d'une ou de plusieurs entreprises ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le syndicat CGT avait désigné un délégué syndical commun à trois établissements dépendant de sociétés distinctes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529f4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.
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