Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.517
Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.517
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il appartient au tribunal d'instance, à défaut d'accord entre les parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.517 et 97-60.520 ;
Attendu qu'un jugement du 9 avril 1997 du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la Société générale Asset Management (SGAM) et dit que, dans le cadre de cette unité économique et sociale, il appartiendrait aux parties, pour les prochaines élections des représentants du personnel, de définir d'un commun accord le nombre et la répartition des établissements et, à défaut, de saisir la direction départementale du Travail et de l'Emploi sur ce point ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.517 formé par la Société générale Asset Management et sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° 97-60.520 formé par la Société générale, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du second moyen de la Société générale :
Vu les articles L. 421-1 et L. 423-4 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est reconnu incompétent pour statuer sur la demande subsidaire des sociétés tendant à voir reconnaître à la SGAM la qualité d'établissement distinct de l'unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel au motif que la détermination du nombre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale relève de la direction départementale du travail et de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au tribunal d'instance à défaut d'accord des parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté la Société générale et la SGAM de leur demande de reconnaissance de la qualité d'établissement distinct de la SGAM, le jugement rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5288d
