Code du travail
Article L. 423-4 : texte et décisions associées
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Article L. 423-4
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920
Cour de cassationavait été privé de la possibilité d'exercer les attributions de délégué du personnel et de délégué syndical du 1er janvier 2004 au 3 février 2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.184
Cour de cassationopérationnelles et pour l'un d'entre eux, par l'employeur seul ; que le syndicat CGT PTT a demandé judiciairement l'annulation des élections s'étant déroulées dans quatre unités opérationnelles ; Attendu que le syndicat CGT PTT fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.141
Cour de cassationla Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales CGT à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 1er du code civil, l'entrée en vigueur des dispositions des lois et règlements dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.368
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.293
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-4, L. 423-13, L. 425-18, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-60.426
Cour de cassationLa voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement du tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation de nature électorale, rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.517
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance, à défaut d'accord entre les parties, de déterminer la qualité d'établissement distinct au sens des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.135
Cour de cassationde Montargis constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'aucune de ses constatations n'établit l'existence d'une communauté d'intérêts des salariés ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 423-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aucune des constatations du juge du fond n'établit l'existence, dans l'ancienne circonscription de Montargis, d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations des salariés et pour transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas répondre ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque à nouveau de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.559
Cour de cassationL'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.546
Cour de cassationL'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.011
Cour de cassationB..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a décidé de regrouper, à compter du 1er décembre 1989, les établissements d'entretien d'Aulnoye X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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