Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.559

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.559

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
  • Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;

Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 30 novembre 1989) d'avoir décidé que le dépôt de Chalon-sur-Saône et ses annexes de Montchanin et Mâcon constituaient un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors qu'en se fondant sur le caractère élevé dans l'échelle hiérarchique du poste occupé pour en déduire le rôle essentiel de représentant à Chalon-sur-Saône du pouvoir patronal, sans relever l'existence au dépôt de Chalon-sur-Saône d'un représentant dûment habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne peut pas donner suite, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 et L. 423-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal a fait ressortir qu'il existait à Chalon-sur-Saône un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b14e9ba5988459c518d3

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