Code du travail
Article L. 423-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 423-4
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.580
Cour de cassationA..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.158
Cour de cassationY..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 49 du Code électoral, 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.285
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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