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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.580

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1990
Numéro d'affaire
89-61.580

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Secteur fédéral des cheminots CGT de la région SNCF Paris SudEst,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Secteur fédéral des cheminots CGT de la région SNCF Paris SudEst, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Melun, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant son siège social ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, conseillers, M.

Z..., Mme X..., M.

Y..., Mme B..., M.

A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a regroupé, au 1er janvier 1989, les circonscriptions d'exploitation de Montargis et de Melun en un seul établissement, la circonscription d'exploitation de Melun ; Attendu que pour débouter le syndicat CGT des cheminots de la région SNCF Paris Sud-Est de sa demande contestant la cessation des fonctions des délégués du personnel de l'ancienne circonscription de Montargis le jugement attaqué a retenu que cette dernière avait perdu la qualité d'établissement distinct au motif que la fusion n'empêchait pas les délégués du personnel d'avoir un interlocuteur habilité à les entendre puisqu'il s'agira en l'espèce du chef d'établissement de la nouvelle circonscription d'exploitation de Melun qui regroupe le territoire de Montargis ; Attendu cependant que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher s'il existait encore dans l'ancienne circonscription de Montargis un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;