Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.135
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/1992
- Numéro d'affaire
- 91-60.135
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le sièg…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de M.
Alain Y..., agissant en qualité de représentant du secteur fédéral des cheminots CGT de la région SNCF Paris Sud-Est, ... (12ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.
F..., C..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M.
Y..., Mlle D..., M.
B..., Mme E..., Mme Batut, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 26 mars 1991) statuant sur renvoi après cassation le 10 octobre 1990 d'un jugement du tribunal d'instance de Melun du 5 décembre 1989 a dit que le site de Montargis constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'aucune de ses constatations n'établit l'existence d'une communauté d'intérêts des salariés ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 423-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aucune des constatations du juge du fond n'établit l'existence, dans l'ancienne circonscription de Montargis, d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations des salariés et pour transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas répondre ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque à nouveau de base légale au regard de l'article L. 423-4 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a fait ressortir, d'une part, que le site de Montargis groupait des salariés ayant des intérêts communs (et travaillant sous une direction unique), d'autre part qu'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;