Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.368

Arrêt du 20 mars 2002Pourvoi n° 00-60.368

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Alcatel, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), dont la direction régionale est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5 / du syndicat UNSA Alcatel, dont le siège est ...,

6 / du syndicat CGT-Alcatel, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 421-1, L. 423-4 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2000, la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE) a fait convoquer devant le tribunal d'instance la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, la CGT et l'UNSA aux fins de voir reconnaître la qualité d'établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel à l'établissement régional ARE Sud-Est ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société ARE, le tribunal d'instance retient essentiellement que la demanderesse verse aux débats la délégation de pouvoirs consentie au directeur délégué de la région Sud-Est qui apparaît ainsi comme étant le représentant utile de l'employeur pour recevoir et trancher les réclamations des salariés de la région ; que la CGT ne justifie nullement que des délégations aient été consenties aux responsables d'agences dépendant de la région ; que ce qui importe pour déterminer la notion d'établissement n'est pas tant la notion de proximité géographique que celle d'échelon utile propre à répondre aux revendications des salariés et que la notion de communauté de travail existant entre les salariés de la région Sud-Est n'est pas contestée quant à elle pas plus qu'il n'est démontré que les agences dépendant de la région Sud-Est sont constituées de communautés distinctes ayant des intérêts spécifiques ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui s'est borné à reconnaître les éléments caractérisant selon lui l'établissement distinct régional sans expliquer en quoi les établissements préexistants avaient perdu leur qualité, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT Alcatel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723f9cd58014677410a5e

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