Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-60.207
Cour de cassationLa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60.256
Cour de cassationentre les différentes entités du groupe et qu'il existe une bourse aux emplois permettant aux salariés de changer d'emploi dans le groupe, mais, qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'une unité sociale en se référant à l'absence de similitude des situations individuelles de certaines catégories du personnel, a violé les articles L. 431-1, L. 421-1, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60.235
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.182
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société 3 F Restaurant, de la société BK 01, de la société BK 02, de la société BK 03, de la société BK 04, de la société BK 05 et de la société BK 06, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.118
Cour de cassationLa partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.178
Cour de cassationBesson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.218
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 96-60.209
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N C 96-60.209, D 96-60.210 et E 96-60.211 : Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à organisation d'élections de délégués du personnel en l'absence d'établissement distinct au sein de la société Agio sigarenfabrieken en France, entreprise de droit hollandais, et pour constater que la demande concernant le caractère frauduleux de la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068
Cour de cassation, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.142
Cour de cassation, du nouveau Code de procédure civile entre l'intérêt de M. Y... demandeur au pourvoi et des syndicats qui ne se sont pas joints à l'instance en cassation; que, dès lors, le pourvoi produisant effet à l'égard de ces derniers, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 431-1, L. 421-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Association Ecole de travail (X...) et l'Association ORT France, le jugement attaqué a retenu que les articles R. 433-4, R. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-60.900
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 95-60.862
Cour de cassationLes élections de délégués du personnel des exploitations minières pour toutes les catégories de personnel, à l'exclusion de celle des ouvriers, sont régies par les articles L. 423-1 et suivants du Code du travail. Dès lors, le nombre de collèges doit être déterminé par application de l'article L. 423-2 du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.