Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.182

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 96-60.182

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ de la société 3 F Restaurant, dont le siège est 1, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie,

2°/ de la société BK 01, dont le siège est ...,

3°/ de la société BK 02, dont le siège est Forum Lingostière, ...,

4°/ de la société BK 03, dont le siège est ...,

5°/ de la société BK 04, dont le siège est ...,

6°/ de la société BK 05, dont le siège est Centre commercial Cergy II, rue des Maheux, 95000 Pontoise,

7°/ de la société BK 06, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal d'instance de Courbevoie (elections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat CFDT-HCRT-RP, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union locale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société 3 F Restaurant, de la société BK 01, de la société BK 02, de la société BK 03, de la société BK 04, de la société BK 05 et de la société BK 06, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-19 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord d'entreprise signé, le 5 juin 1989, au sein de la société 3Frestaurant a prévu pour les élections des délégués du personnel, l'élection de deux candidats titulaires et deux candidats suppléants pour chaque établissement, quels que soient ses effectifs; qu'un autre accord collectif signé, le 2 janvier 1995, au sein des sociétés 3Frestaurant et BK 1, BK 2, BK 3, BK 4, BK 5 et BK 6, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT); que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir juger que l'accord du 5 juin 1989 concernant les élections des délégués du personnel de la société 3F restaurant s'appliquait également aux élections des délégués du personnel des sociétés BK ;

Attendu que le jugement attaqué a accueilli la demande et étendu l'accord du 5 juin 1989 aux sociétés BK en raison de la convention de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés 3F restaurant et les sociétés BK pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun et d'un CHSCT ;

Attendu, cependant, que l'accord du 5 juin 1989 ne concernait que les élections des délégués du personnel de la société 3F restaurant, et que la convention du 2 janvier 1995 n'avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés 3F restaurant et BK que pour le comité d'entreprise et le CHSCT; que, dès lors, ces conventions étaient sans effet sur les élections des délégués du personnel des sociétés BK distinctes des élections des délégués du personnel des sociétés 3F restaurant ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd580146774039ed

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd580146774039ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.