Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.178

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 96-60.178

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux.
  • Moyen: Attendu que pour accueillir la demande le jugement attaqué a retenu qu'un accord collectif ne pouvait déroger aux dispositions du Code du travail dans un sens défavorable et que l'accord national et les protocoles afférents ne pouvaient faire obstacle à l'organisation des élections de délégués du personnel dans le cadre du site de Chamiers dès lors que celui-ci réunissait les caractères d'un établissement distinct.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant agence ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Périgueux (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT des cheminots de Périgueux, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application ;

Attendu qu'un jugement du 28 février 1992 a reconnu à l'atelier magasin de Chamiers de la SNCF la qualité d'établissement distinct pour les élections de délégués du personnel; que par accord conclu au niveau national, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 11 janvier 1996, suivi de deux accords du 9 février 1996 régissant au niveau national les modalités des élections, le cadre des prochaines élections de délégués du personnel au sein de la SNCF a été fixé ;

qu'en exécution de ces accords, la SNCF a organisé les élections des délégués du personnel du 28 mars 1996 au niveau de l'établissement industriel du Périgord dans lequel était inclus le site de Chamiers; que le syndicat CGT des cheminots de Chamiers a refusé de signer le protocole préélectoral local et saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le maintien de la qualité d'établissement distinct du site de Chamiers pour les prochaines élections de délégués du personnel, en exécution du jugement du 28 février 1992 ;

Attendu que pour accueillir la demande le jugement attaqué a retenu qu'un accord collectif ne pouvait déroger aux dispositions du Code du travail dans un sens défavorable et que l'accord national et les protocoles afférents ne pouvaient faire obstacle à l'organisation des élections de délégués du personnel dans le cadre du site de Chamiers dès lors que celui-ci réunissait les caractères d'un établissement distinct ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'accord du 11 janvier 1996 et du protocole d'accord prélectoral du 9 février 1996, divisant l'entreprise en établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, avaient une nature électorale, et que ces accords avaient été signés par les organisations syndicales intéressées, notamment par la CGT ;

qu'il en résultait que le syndicat CGT des cheminots de Chamiers n'était pas recevable à en contester l'application ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le cadre des élections des délégués du personnel de 1996 est l'établissement industriel du Périgord tel que fixé par l'accord d'entreprise du 11 janvier 1996 et le protocole d'accord préélectoral du 9 février 1996 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402ac1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402ac1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.