Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578

Cour de cassation

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564

Cour de cassation

qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500

Cour de cassation

antérieur aux précédentes élections ou si les dispositions prises à l'occasion des précédentes élections n'excédaient pas la simple négociation d'un accord préélectoral, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 426-1, L. 431-1 et L. 434-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ni l'article L. 431-1, ni l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.438

Cour de cassation

moins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X..., déléguée du personnel de son établissement de Fréjus, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement au motif essentiel que ce site entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.462

Cour de cassation

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X... déléguée du personnel de son établissement d'Amiens, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement, au motif qu'il existait sur ce site une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur qualifié, et qu'ainsi celui-ci entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011

Cour de cassation

France Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.198

Cour de cassation

par la SNCF dans sa note relative à la réorganisation des établissements traction pourtant communiquée ; alors, d'autre part, que le pouvoir d'assistance du chef d'établissement est de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct ; qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu la portée des articles L. 421-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.045

Cour de cassation

de chaque société, est exclue lorsqu'une des deux sociétés a cessé toute activité et ne survit que pour les besoins de la liquidation ; qu'ainsi en considérant qu'il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés, tout en constatant que depuis le 31 août 1993 la société Sarec avait cessé toute activité, le tribunal a violé l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.075

Cour de cassation

alors, de troisième part, que les délégués syndicaux d'établissement peuvent former régulièrement une demande de contestation du protocole des élections ; alors, de dernière part, que le Tribunal ne pouvait se retrancher derrière un moyen de droit qu'il avait invoqué dans ses écritures pour dire la demande irrecevable ; que le tribunal a violé les articles 122 à 125 du nouveau Code de procédure civile, et L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que, M. F... n'étant électeur que dans l'établissement de Villeurbanne, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'avait pas qualité pour demander le rattachement des directions régionales des ventes à cet établissement ou à d'autres établissements de la même société pour les élections de délégués du personnel ; Sur le second moyen : Attendu que M. F...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.183

Cour de cassation

de licenciement ; que le simple fait que les délégués régionaux appliquent, en ces matières, des directives communes émanant du siège social était insusceptible de nier leur caractère de représentant de l'employeur, habilité à prendre des décisions au nom de celui-ci, en ce qui concerne notamment les contrats de travail ; que le Tribunal a violé l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318

Cour de cassation

22 au 27 avril 1991 ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n° 85 98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ; que si, lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050

Cour de cassation

liée par des intérêts professionnels communs, appelant des solutions communes, dépendant d'une seule direction ; qu'en énonçant que la société EBR ne constituait pas une entreprise distincte de la société 3F restaurants, dès lors que ces entreprises étaient seulement liées par un contrat de cession de fonds de commerce, le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 421-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.