Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-60.578
Cour de cassationDans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique). Cette mise en place peut avoir lieu au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, ou bien au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement. La décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail fait donc obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564
Cour de cassationqu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.500
Cour de cassationantérieur aux précédentes élections ou si les dispositions prises à l'occasion des précédentes élections n'excédaient pas la simple négociation d'un accord préélectoral, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 426-1, L. 431-1 et L. 434-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ni l'article L. 431-1, ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.438
Cour de cassationmoins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X..., déléguée du personnel de son établissement de Fréjus, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement au motif essentiel que ce site entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.462
Cour de cassationAttendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X... déléguée du personnel de son établissement d'Amiens, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement, au motif qu'il existait sur ce site une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur qualifié, et qu'ainsi celui-ci entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011
Cour de cassationFrance Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.198
Cour de cassationpar la SNCF dans sa note relative à la réorganisation des établissements traction pourtant communiquée ; alors, d'autre part, que le pouvoir d'assistance du chef d'établissement est de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct ; qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu la portée des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.045
Cour de cassationde chaque société, est exclue lorsqu'une des deux sociétés a cessé toute activité et ne survit que pour les besoins de la liquidation ; qu'ainsi en considérant qu'il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés, tout en constatant que depuis le 31 août 1993 la société Sarec avait cessé toute activité, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.075
Cour de cassationalors, de troisième part, que les délégués syndicaux d'établissement peuvent former régulièrement une demande de contestation du protocole des élections ; alors, de dernière part, que le Tribunal ne pouvait se retrancher derrière un moyen de droit qu'il avait invoqué dans ses écritures pour dire la demande irrecevable ; que le tribunal a violé les articles 122 à 125 du nouveau Code de procédure civile, et L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que, M. F... n'étant électeur que dans l'établissement de Villeurbanne, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'avait pas qualité pour demander le rattachement des directions régionales des ventes à cet établissement ou à d'autres établissements de la même société pour les élections de délégués du personnel ; Sur le second moyen : Attendu que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.183
Cour de cassationde licenciement ; que le simple fait que les délégués régionaux appliquent, en ces matières, des directives communes émanant du siège social était insusceptible de nier leur caractère de représentant de l'employeur, habilité à prendre des décisions au nom de celui-ci, en ce qui concerne notamment les contrats de travail ; que le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43.318
Cour de cassation22 au 27 avril 1991 ; Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n° 85 98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ; que si, lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 94-60.050
Cour de cassationliée par des intérêts professionnels communs, appelant des solutions communes, dépendant d'une seule direction ; qu'en énonçant que la société EBR ne constituait pas une entreprise distincte de la société 3F restaurants, dès lors que ces entreprises étaient seulement liées par un contrat de cession de fonds de commerce, le Tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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