Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.438
Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 94-60.438
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement redu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel l'hypermarché de Fréjus qui dépend de la société Caf'Casino, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caf'Casino, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Fréjus (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Guylaine X..., demeurant ... (Var),
2 / de l'Union locale CGT, sise rue Joseph Pierrugues, Saint-Raphaël (Var), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéas 1er et 4, du Code du travail ;
Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X..., déléguée du personnel de son établissement de Fréjus, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement au motif essentiel que ce site entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel l'hypermarché de Fréjus qui dépend de la société Caf'Casino, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement redu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372279cd580146773fd75d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372279cd580146773fd75d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.
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