Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042
Cour de cassationSelon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.013
Cour de cassationAttendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 15 décembre 1993) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel auraient lieu dans le cadre de trois établissements distincts, le premier regroupant le personnel du siège à Nice-Arenas, le deuxième le personnel des agences des Alpes maritimes et le troisième celui des agences du Var, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.484
Cour de cassationtravail et un déroulement de carrière identiques, et par voie de conséquence, les mêmes préoccupations spécifiques et les mêmes revendications professionnelles, le jugement qui s'est borné à se référer aux débats en estimant qu'ils auraient permis d'établir qu'il existait deux communautés de travail distinctes, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que plusieurs conventions collectives étaient applicables, sans préciser si cette pluralité avait pour cause l'appartenance des sociétés appartenant à des branches d'activité relevant de conventions collectives différentes, ou simplement le fait que leurs salariés appartenaient à des catégories de travailleurs régies par des conventions collectives spécifiques, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-60.008
Cour de cassationSont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.373
Cour de cassation-pédagogique infantile serait rattaché à l'unité centre tant que son effectif demeurerait inférieur à onze salariés alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui s'est borné à constater l'existence de personnels distincts dans des lieux distincts, avec des emplois distincts et un directeur unique, ce qui ne caractérise pas, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.289
Cour de cassationcivile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la seule application de la convention collective faisait échec à l'argumentation développée par les délégués syndicaux, sans rechercher si les éléments constitutifs de l'établissement distinct étaient réunis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.107
Cour de cassationet du syndicat CFDT Interco Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1, qui emploient au moins cinquante salariés, désigne dans les limites fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.208
Cour de cassationcelui-ci, toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion ; qu'en s'abstenant de se référer à ce texte et de prendre en compte les pouvoirs propres dont il dote le médecin régional sur le personnel mis à la disposition du contrôle médical par la CRAM, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions et de l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la répartition du personnel sur huit départements permettait de considérer l'ensemble des salariés des CRAM et du contrôle médical comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.386
Cour de cassationde la politique du district et compte tenu de la centralisation de la politique de gestion du personnel à la direction, un district ne pouvait être considéré comme un établissement distinct, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ajoute à la loi des conditions qu'elles ne pose pas, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717
Cour de cassation; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ; que si lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.460
Cour de cassationhabilité à trancher et à transmettre les réclamations et sans caractériser pour certains établissements une communauté d'intérêts entre les salariés y travaillant, lesquels, en vertu de la convention collective, étaient astreints à une mobilité au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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