Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042

Cour de cassation

Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.013

Cour de cassation

Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 15 décembre 1993) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel auraient lieu dans le cadre de trois établissements distincts, le premier regroupant le personnel du siège à Nice-Arenas, le deuxième le personnel des agences des Alpes maritimes et le troisième celui des agences du Var, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.484

Cour de cassation

travail et un déroulement de carrière identiques, et par voie de conséquence, les mêmes préoccupations spécifiques et les mêmes revendications professionnelles, le jugement qui s'est borné à se référer aux débats en estimant qu'ils auraient permis d'établir qu'il existait deux communautés de travail distinctes, manque de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.392

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que plusieurs conventions collectives étaient applicables, sans préciser si cette pluralité avait pour cause l'appartenance des sociétés appartenant à des branches d'activité relevant de conventions collectives différentes, ou simplement le fait que leurs salariés appartenaient à des catégories de travailleurs régies par des conventions collectives spécifiques, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-60.008

Cour de cassation

Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.373

Cour de cassation

-pédagogique infantile serait rattaché à l'unité centre tant que son effectif demeurerait inférieur à onze salariés alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal qui s'est borné à constater l'existence de personnels distincts dans des lieux distincts, avec des emplois distincts et un directeur unique, ce qui ne caractérise pas, au sens de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.289

Cour de cassation

civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la seule application de la convention collective faisait échec à l'argumentation développée par les délégués syndicaux, sans rechercher si les éléments constitutifs de l'établissement distinct étaient réunis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.107

Cour de cassation

et du syndicat CFDT Interco Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1, qui emploient au moins cinquante salariés, désigne dans les limites fixées à l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.208

Cour de cassation

celui-ci, toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion ; qu'en s'abstenant de se référer à ce texte et de prendre en compte les pouvoirs propres dont il dote le médecin régional sur le personnel mis à la disposition du contrôle médical par la CRAM, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions et de l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la répartition du personnel sur huit départements permettait de considérer l'ensemble des salariés des CRAM et du contrôle médical comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 92-60.386

Cour de cassation

de la politique du district et compte tenu de la centralisation de la politique de gestion du personnel à la direction, un district ne pouvait être considéré comme un établissement distinct, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ajoute à la loi des conditions qu'elles ne pose pas, violant l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717

Cour de cassation

; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ; que si lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. A...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.460

Cour de cassation

habilité à trancher et à transmettre les réclamations et sans caractériser pour certains établissements une communauté d'intérêts entre les salariés y travaillant, lesquels, en vertu de la convention collective, étaient astreints à une mobilité au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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