Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.013

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 94-60.013

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le Tribunal d'instance a relevé la présence dans les trois unités d'un représentant de l'employeur qualifié et ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nice (élections professionnelles), au profit du :

1 ) Syndicat départemental CGT-FO des employés, gradés et cadres des banques et établissements financiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

2 ) Syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Nice et de sa région, dont le siège est à la Bourse du Travail, ... (Alpes-Maritimes),

3 ) Syndicat départemental des banques CGT, dont le siège est à la Bourse du Travail, 4, place Saint-François à Nice (Alpes-Martimes),

4 ) Syndicat départemental des banques CFTC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

5 ) Syndicat départemental des banques CGC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représenté par M. Guerin, délégué syndical, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Nice et de sa région, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la Banque populaire de la Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 15 décembre 1993) d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel auraient lieu dans le cadre de trois établissements distincts, le premier regroupant le personnel du siège à Nice-Arenas, le deuxième le personnel des agences des Alpes maritimes et le troisième celui des agences du Var, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne s'expliquant ni sur le point de savoir si le personnel du siège et celui des agences des Alpes maritimes avaient

chacun à sa tête et sur place un représentant qualifié de l'employeur pour trancher les conflits et les revendications, ni si le directeur départemental des agences du Var était qualifié pour statuer sur les revendications des employés, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le Tribunal d'instance a relevé la présence dans les trois unités d'un représentant de l'employeur qualifié et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372231cd580146773fafc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372231cd580146773fafc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.