Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.359
Cour de cassationBoittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.176
Cour de cassationfont grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 28 février 1992) d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soient considérées comme deux établissements distincts, donnant lieu à mise en place de deux délégations du personnel, les fonctions équipement et transport de l'établissement multifonctionnel de Châteauroux de la SNCF, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 92-60.134
Cour de cassationils formeraient une collectivité de travail distincte de celle des agents de Brive ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait d'un compte rendu d'une réunion que, lors des rapports d'activité de l'atelier magasin, Chamiers faisait toujours l'objet d'une étude distincte de celle de Brive, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.222
Cour de cassationpresque exclusivement pour le trafic marchandises alors que les agents d'Angers travaillent presque exclusivement pour le trafic de voyageurs n'est pas de nature à établir l'existence de deux collectivités de travail ayant chacune ses propres intérêts professionnels ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.224
Cour de cassationperdu son caractère d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le chef d'annexe de Valenciennes avait pouvoir de trancher certaines réclamations, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.213
Cour de cassationles réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en décidant qu'il existait à la gare de Valenciennes un groupe de salariés ayant des intérêts communs, sans rechercher en quoi les salariés de Valenciennes avaient des intérêts distincts des salariés de Douai, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.107
Cour de cassationréorganisation n'avait entraîné aucune nouvelle répartition du personnel ni aucune modification du mode de travail des agents, sans rechercher si les agents de Béning et ceux de Thionville constituaient un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 91-60.259
Cour de cassationentre les sociétés utilisatrice et intervenante que les salariés restaient placés sous l'autorité de ces dernières ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'interroger sur les conditions concrètes de travail de ces salariés, et sur l'autorité de fait exercée par l'entreprise utilisatrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.122
Cour de cassationAttendu que la société 2 AF soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a pas été dirigé contre tous les défendeurs ; Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi, était joint le pouvoir spécial, donné au déclarant, qui comportait la liste des parties intéressées à l'instance ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-60.118
Cour de cassation; Vu la connexité, joint les pourvois n° 92-60.118 et n° 92-60.119 ; Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 février 1992) d'avoir annulé la candidature de Mme Y... aux fonctions de déléguée du personnel au sein du laboratoire Colonna de Cinarca alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 421-1 du Code du travail dispose que l'élection est obligatoire dans les établissements occupant au moins 11 salariés et que cette initiative relève de l'employeur ; que, dans ces conditions, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-60.368
Cour de cassationLa dépendance administrative et financière de deux entreprises à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes ès qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas en soi l'existence d'une unité économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664
Cour de cassationAyant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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