Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.122

Arrêt du 12 janvier 1993Pourvoi n° 92-60.122

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.
  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de la société 2 AF, dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

18/l'Union des syndicats CGT/FSM des ports, docks et aéroports, dont le siège social est ...,

28/ M. Mansour C..., demeurant ... (18e),

38/ M. Baccar X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

48/ M. Ahmed B..., demeurant ... (18e),

58/ M. Stanislas Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

68/ M. Ali A..., demeurant ... (18e),

78/ M. Jean-Luc Z..., demeurant ... (18e),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société 2 AF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société 2 AF soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a pas été dirigé contre tous les défendeurs ; Mais attendu qu'à la déclaration de pourvoi, était joint le pouvoir spécial, donné au déclarant, qui comportait la liste des parties intéressées à l'instance ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément,

l'effectif minimum exigé pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; Attendu que le jugement attaqué a retenu que la société 2 AF était constituée de deux établissements distincts :

le premier, composé de vingt-deux bagagistes, travaillant sur trois chantiers, le second, de huit ouvriers-nettoyeurs travaillant sur deux autres chantiers, et que ce dernier établissement n'occupait pas l'effectif minimum requis pour l'élection des délégués du personnel ; Qu'en laissant ainsi hors du champ de toute représentation les deux chantiers d'ouvriers-nettoyeurs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE la fin de non-recevoir ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 17e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

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613721c8cd580146773f7472

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7472.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.