Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.118
Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 92-60.118
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Michèle, demeurant Résidence Les Aloès, bâtiment B à Ajaccio (Corse), en cassation d'un même jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de Mme X.
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° 92-60.118 et n° 92-60.119.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur le pourvoi n° 9260.118.W formé par :
l'Union départementale CGT de la Corse du Sud, rue du Commandant Biancamaria, Résidence "U Piopu" à Ajaccio (Corse),
2°) Sur le pourvoi n° 9260.119.X formé par :
Mme Y... Michèle, demeurant Résidence Les Aloès, bâtiment B à Ajaccio (Corse),
en cassation d'un même jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de Mme X... Josée, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 92-60.118 et n° 92-60.119 ; Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 février 1992) d'avoir annulé la candidature de Mme Y... aux fonctions de déléguée du personnel au sein du laboratoire Colonna de Cinarca alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 421-1 du Code du travail dispose que l'élection est obligatoire dans les établissements occupant au moins 11 salariés et que cette initiative relève de l'employeur ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut se prévaloir de son inexécution du droit du travail pour prétendre prouver le non-désir des salariés de voir se mettre en place l'institution des délégués du personnel ; alors, d'autre part, que l'ensemble des faits (réunion, candidature, demande d'élections, recherche de l'information) démontrent à l'évidence que les candidatures n'avaient pas pour but la protection individuelle des candidats, mais bien de s'organiser collectivement au laboratoire Colonna de Cinarca ; que tous ces faits sont en outre antérieurs aux prétendus incidents du 13 novembre 1991 et de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'enfin Mme X... soutient contre toute évidence avoir
ignoré les candidatures avant d'avoir reçu le courrier du syndicat CGT demandant les élections et présentant les candidatures ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la candidature de la salariée était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cdcd580146773f781e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f781e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.
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