Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336
Cour de cassation; qu'en l'état de conclusions convergentes sur ce point du syndicat et de l'employeur soulignant la présence, à la tête de chacun des services en cause, d'un représentant de l'employeur différent et de chefs du personnel différents, le tribunal, qui s'est borné à relever que les deux services relevaient d'une même direction, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-60.164
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui relève qu'au sein d'un dépôt de la SNCF existe une collectivité de travail ainsi qu'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite, justifie ainsi sa décision de retenir l'existence d'un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124
Cour de cassationprud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.234
Cour de cassationétait de sept titulaires et de sept suppléants, alors, selon le moyen, que le tribunal, qui se bornait à constater que la société Technip exerçait un suivi et une direction purement techniques du travail des sous-traitants litigieux, n'a nullement caractérisé leur état de subordination à son égard et a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que les salariés embauchés dans le cadre du contrat de sous-traitance étaient soumis à une subordination de fait à l'égard de la société Technip en ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.074
Cour de cassation; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Millau, 14 février 1991), d'avoir dit que l'ancienne agence d'exploitation de Millau constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel, alors d'une part, qu'en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que le motif selon lequel en tout état de cause la SNCF pouvait habiliter un agent pour cette fonction est inopérant, la notion d'établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.155
Cour de cassationL'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite. Une personne ne disposant d'aucun pouvoir propre ne peut donc se voir reconnaître la qualité de représentant de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.149
Cour de cassationLe représentant de l'employeur au sein d'un établissement distinct est non seulement habilité à transmettre les réclamations mais aussi à trancher celles relevant de sa compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-60.526
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les salariés d'une banque détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger sont liés à celle-ci par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ces succursales ou filiales, justifie sa décision d'intégrer ces salariés aux effectifs et à la liste électorale de l'établissement parisien de la banque pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.558
Cour de cassation; que MM. D... et F..., affectés à l'établissement des services centraux du fait de leur mandat de délégué syndical national permanent exerçant leurs activités au niveau national, ne figurent ni sur le registre du personnel ni sur le livre de paye de l'établissement du Val-de-Fontenay ; qu'ainsi le tribunal d'instance a fait une mauvaise application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que MM. X..., B... et G..., eu égard au fait qu'ils exerçaient leurs fonctions sur plusieurs établissements et étaient directement rattachés à la direction régionale de Val-de-Fontenay, et MM. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.395
Cour de cassationqu'il n'appartient pas au tribunal de créer une communauté en procédant à un regroupement de divers salariés ne travaillant pas dans le même secteur économique, le tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article 6 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.456
Cour de cassationle conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie des eaux de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1, qui emploient au moins cinquante salariés", désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a débouté la Compagnie des eaux de Paris de sa contestation de la désignation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 421-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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