Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.155

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 91-60.155

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.
  • Une personne ne disposant d'aucun pouvoir propre ne peut donc se voir reconnaître la qualité de représentant de l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Attendu que pour décider que la section d'entretien d'Aulnoye-Aymeries constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, le 10 octobre 1990, d'un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe du 24 novembre 1989, a relevé que, si le chef d'atelier d'Aulnoye n'avait pas de pouvoir disciplinaire ou hiérarchique ni celui de trancher les conflits et les revendications qui lui étaient soumis, la SNCF ne démontrait pas qu'il ne puisse au moins recevoir et transmettre les réclamations formulées par l'intermédiaire des délégués du personnel, en sa qualité d'adjoint du chef d'établissement et donc de représentant de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé ne disposait d'aucun pouvoir propre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e63

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