Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées250
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

250 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-45.045

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.484

Cour de cassation

que la cour d'appel qui a motivé sa décision par le fait que M. X... n'a jamais demandé à la société de bulletins de paie ou son immatriculation aux organismes sociaux et devait facturer ses "prestations" en y ajoutant la TVA, a méconnu ce principe et violé derechef l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en premier lieu, selon l'article L. 421-1 du Code de l'aviation civile, la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique est attribuée aux personnes exerçant, soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs et d'après l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.560

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.014

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.571

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.559

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.558

Cour de cassation

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).

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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.191

Cour de cassation

délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas qu'il aurait existé à Tergnier un représentant de la SNCF habilité par elle à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a fait ressortir qu'il existait à Tergnier un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Élections professionnellesRejet+1
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.572

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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