Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.571

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.571

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
  • Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;

Attendu que pour décider que les gares de Rennes, Vitré, Dol et Saint-Malo constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de chacune de ces unités un cadre susceptible, de par ses fonctions, de recevoir les réclamations et de les transmettre ;

Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b14e9ba5988459c518d2

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