Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.571
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.571
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères.
- Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
- Portée: L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que pour décider que les gares de Rennes, Vitré, Dol et Saint-Malo constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de chacune de ces unités un cadre susceptible, de par ses fonctions, de recevoir les réclamations et de les transmettre ;
Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.
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