Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.191
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 90-60.191
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société nationale des Chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est. (9ème), et ayant circonscription d'exploitation à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de: 1°/ Le syndicat CGT des cheminots de Tergnier, dont le siège est.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nationale des Chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant circonscription d'exploitation à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Chauny, au profit de :
1°/ Le syndicat CGT des cheminots de Tergnier, dont le siège est ... Cité (Aisne),
2°/ La Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des Chemins de fer français CGT, prise en la personne de M. Claude F..., secrétaire du syndicat CGT de Saint-Quentin, gare de Saint-Quentin (Aisne),
3°/ La Fédération des cheminots CFDT, prise en la personne de M. Benoît G..., gare de Saint-Quentin (Aisne),
4°/ La Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots (CGT/FO), prise en la personne de M. Robert A..., gare de Saint-Quentin (Aisne),
5°/ La Fédération CFTC des cheminots (CFTC), prise en la personne de M. Claude B..., gare de Saint-Quentin (Aisne),
6°/ La Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des Chemins de fer et activités annexes (FMC), prise en la personne de M. Gaston Z..., gare de Saint-Quentin (Aisne),
7°/ Le Syndicat national du personnel d'encadrement des Chemins de fer et des activités connexes (CF/CGC), pris en la personne de M. Robert D..., gare de Saint-Quentin (Aisne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations
et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chauny, 15 février 1990) d'avoir décidé que la circonscription d'exploitation de Tergnier constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du mois de décembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en ne constatant pas qu'il aurait existé à Tergnier un représentant de la SNCF habilité par elle à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite sur place, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a fait ressortir qu'il existait à Tergnier un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372160cd580146773f33d1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372160cd580146773f33d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.
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