Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.040

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 90-60.040

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
  • Portée: La reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation des délégués syndicaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.040 à 90-60.045 ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Lloyd X... de sa demande visant à l'annulation de la désignation de MM. Z..., A... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, le tribunal d'instance de Roubaix a relevé que l'unité économique et sociale entre les sociétés Lloyd X..., Lloyd X... B..., MACI et Assurances Verspieren avait été reconnue par jugement du même Tribunal rendu le 16 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51abe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51abe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.