Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.045

Arrêt du 9 janvier 1991Pourvoi n° 88-45.045

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Z. a été embauchée le 20 décembre 1977, en qualité de plieuse, par la société Reynaud Rexo, et licenciée par lettre du 12 décembre 1985; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser des élections des délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus d'onze salariés, d'autre part que l'employeur n'a pas respecté le droit de la salariée de se faire assister par un délégué du personnel qui aurait pu garantir ses droits.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Y..., demeurant 22, Lotissement du Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Reynaud Rexo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Reynaud Rexo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... a été embauchée le 20 décembre 1977, en qualité de plieuse, par la société Reynaud Rexo, et licenciée par lettre du 12 décembre 1985 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juillet 1988) de l'avoir déboutée du premier chef de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser des élections des délégués du personnel dans toutes les entreprises de plus de onze salariés, d'autre part que l'employeur n'a pas respecté le droit de la salariée de se faire assister par un délégué du personnel qui aurait pu garantir ses droits ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur un litige dont elle n'était pas saisie ;

Attendu d'autre part que l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait choisi pour l'assister à l'entretien préalable à son licenciement un délégué du personnel qu'elle savait inexistant dans l'entreprise, a exactement décidé que cet élément n'était pas de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part qu'on ne peut lui imputer

une désobéissance, un absentéisme pour maladie, un manque de productivité, que les témoignages de MM. X... et A... sont ambigüs et contradictoires, et que l'employeur s'est rendu coupable de vol ou d'abus de confiance en prélevant sur le salaire de l'intéressée des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 1984 donc antérieures au licenciement ; d'autre part que

l'avertissement du 23 février 1983 n'a jamais été porté à la connaissance de la salariée ; qu'enfin pour les affaires de 1979 et 1981, était condamnable la succession abusive d'un contrat définitif puis d'un "contrat bis" suivi d'un contrat formation, ces totaux étant supérieurs au temps imparti, soit neuf mois ;

Mais attendu d'une part que le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

Attendu d'autre part qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué le moyen soutenu dans la deuxième branche ;

Attendu enfin que n'étant pas contesté que le contrat de la salariée était devenu à durée indéterminée, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Z..., envers la société Reynaud Rexo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372183cd580146773f4626

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f4626.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.