Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688
Cour de cassationSelon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.430
Cour de cassationpar la société Spabamure qui établissait au contraire la succession d'ouvertures et de fermetures des chantiers en produisant la liste des chantiers actuels d'où il résultait que trois chantiers seulement des dix-sept en cours en 1986 et retenus par les juges existaient encore, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-60.017
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-60.708
Cour de cassationLes collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-60.678
Cour de cassationLa mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont en conséquence seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.375
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-41.652
Cour de cassationGauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la société Europ Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.478
Cour de cassationLorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégué du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel Dès lors encourt la cassation, le jugement qui décide qu'un salarié qui s'était porté candidat aurait dû saisir le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'était pas inscrit, alors que le litige mettait en cause la régularité des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.357
Cour de cassationdu Limousin, de la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, de la Sica Centre régional informatique, de Me Guinard, avocat de l'union locale des syndicats CGT de Limoges nord, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 87-61.798
Cour de cassation; que les deux sociétés avaient des services communs pour la comptabilité et les virements de salaires, et le standard téléphonique, et qu'elles étaient installées dans le même immeuble ; qu'en énonçant néanmoins que les salariés de Z... Europe ne devaient pas participer aux élections des délégués du personnel de Z... France, le tribunal n'a pas déduit les conséquences qui résultaient de ses constatations et par là-même violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-60.269
Cour de cassationFranck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force Ouvrière, de Me Delvolvé, avocat de la société Crouzet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat FO de sa demande tendant à ce que l'usine de "la Plaine" de la société Crouzet soit considérée comme un établissement distinct en vue de l'élection, en 1987, des délégués du personnel, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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