Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.269

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 87-60.269

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat FO de la société CROUZET, représenté par M. Alain COMBE, domicilié à Chabeuil (Drôme), quartier des Sylvains,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987, par le tribunal d'instance de Valence, au profit :

1°/ de la société CROUZET, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,

2°/ de la section CGC de la société Crouzet,

3°/ de la section CFDT de la société Crouzet,

4°/ de la section CGT de la société Crouzet,

5°/ de la section SNISCEF de la société Crouzet,

tous quatre domiciliés à la société Crouzet à Valence (Drôme), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force Ouvrière, de Me Delvolvé, avocat de la société Crouzet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat FO de sa demande tendant à ce que l'usine de "la Plaine" de la société Crouzet soit considérée comme un établissement distinct en vue de l'élection, en 1987, des délégués du personnel, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que M. Y..., présenté comme "chef du personnel" de cette unité, restait sous la dépendance hiérarchique du service des relations sociales de la société et conservait dans le service une partie de ses attributions, de sorte qu'il n'avait pas l'autonomie suffisante pour être un interlocuteur avec pouvoir de décision face aux délégués du personnel et, d'autre part, que faute d'autonomie suffisante de fonctionnement, il n'y avait pas lieu de considérer l'unité de "la Plaine" comme un établissement distinct ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'élection des délégués du personnel doit être organisée dans le cadre d'un établissement qui se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720c0cd580146773ee16e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c0cd580146773ee16e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.