Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.708
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 88-60.708
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise.
- En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Office national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal a retenu pour motif essentiel qu'il existait une unité économique et sociale entre l'ONF et les communes employeurs de main d'oeuvre forestière au sein de la division ; qu'en statuant ainsi alors que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c5178b
