Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.708
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 88-60.708
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte: " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar.
- Portée: Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Office national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal a retenu pour motif essentiel qu'il existait une unité économique et sociale entre l'ONF et les communes employeurs de main d'oeuvre forestière au sein de la division ; qu'en statuant ainsi alors que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c5178b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c5178b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
