Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.017

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 89-60.017

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société BRICORAMA, dont le siège est à Tinqueux (Haute-Marne), route nationale 31, BP 80,

ayant antenne à Evry Cedex (Essonne), ... La Marnière Bondoufle,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que Mme X... a été désignée en tant que déléguée syndicale le 31 octobre 1988 auprès de la société Bricogem Loisirs, que le jugement attaqué a annulé cette désignation au motif qu'il n'est pas contesté que, si la société Bricogem emploie quatre vingt salariés, ceux-ci sont répartis en plusieurs établissements, et que celui qui emploie Mme X... ne comporte que neuf salariés ; Attendu cependant que la désignation faite pour l'ensemble de l'entreprise est valable quel que soit l'effectif des établissements qui la composent, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la désignation de Mme X... avait été faite pour l'entreprise ou l'établissement où elle travaillait, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137211acd580146773f103f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f103f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.