Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.478

Arrêt du 28 février 1989Pourvoi n° 88-60.478

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Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e).
  • Réponse: Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.
  • Portée: Lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégué du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel Dès lors encourt la cassation, le jugement qui décide qu'un salarié qui s'était porté candidat aurait dû saisir le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'était pas inscrit, alors que le litige mettait en cause la régularité des opérations électorales.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;

Attendu que pour décider que la société anonyme Pigier était fondée à écarter la candidature de M. William X... aux élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au sein de l'établissement du 5, de la rue Saint-Denis le 20 avril 1988, le Tribunal a retenu essentiellement que l'intéressé, qui n'avait pas saisi le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'avait pas été inscrit, n'était pas électeur et n'était donc pas éligible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait dès lors non sur la liste électorale, mais sur la participation des salariés d'un centre d'activité dont l'effectif était inférieur au seuil exigé aux élections d'un établissement de la même entreprise, et qu'il mettait ainsi en cause la régularité des opérations électorales, laquelle peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (1er) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (2e)

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Identifiant source
6079b1319ba5988459c515de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c515de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1989.

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