Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.511
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas plus se dispenser de rechercher si l'affectation d'ouvriers spécialisés de l'usine de fabrication à la direction régionale de distribution n'était pas de pratique courante et n'avait pas pour conséquence, s'agissant d'établissements distincts, de porter atteinte aux droits des travailleurs en matière de représentation syndicale, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 87-60.346
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat général CFDT des transports de l'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés Derichebourg assainissement, SMHE, Environnement service et Pierdan, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.281
Cour de cassationLa société qui, pour l'exploitation d'un fonds de commerce, s'adjoint les salariés d'une autre société est tenue de les prendre en compte dans le calcul de ses effectifs en vue de l'organisation de l'élection de délégués du personnel dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance et connaissent les mêmes conditions de travail que ses propres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-60.215
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui constate qu'il y a entre deux sociétés une complémentarité d'activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d'intérêts professionnels du personnel, caractérise l'unité économique et sociale existant entre elles, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 87-60.008
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant, pour caractériser l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, retenu qu'elles avaient des activités voisines, sans relever une identité ou une complémentarité actuelle de leurs activités respectives, élément constitutif d'une telle unité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 87-60.028
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.490
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., Mme B... et de la Fédération Nationale CGC des Médecins et Membres des Professions Médicales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.442
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat F.G.A.-C.F.D.T. et du syndicat F.G.S.O.A., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Erig, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.485
Cour de cassationLe tribunal d'instance doit rechercher, pour répondre à la demande d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'une association qui n'a pas de personnel propre, si les salariés, mis à la disposition de cette association, ne se trouvaient pas sous la subordination de celle-ci et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.409
Cour de cassationMais attendu que s'agissant d'un recours concernant le défaut d'information des électeurs qui n'avaient pu participer au vote, ce recours portait, non sur l'électorat, mais sur la régularité des opérations électorales ; qu'il pouvait donc être introduit dans les quinze jours suivant les élections, ce qui avait été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.404
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que le Syndicat parisien des services CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande principale tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) et 12 autres organismes, alors, premièrement, que le Tribunal, qui a caractérisé le but commun poursuivi par les organismes concernés et la complémentarité de leurs activités mais aucune concurrence entre eux et néanmoins a refusé de reconnaître
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu du
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