Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.485
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.485
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés, mis à la disposition de l'ARBS, ne se trouvaient pas sous la subordination de cette association et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues.
- Portée: Le tribunal d'instance doit rechercher, pour répondre à la demande d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'une association qui n'a pas de personnel propre, si les salariés, mis à la disposition de cette association, ne se trouvaient pas sous la subordination de celle-ci et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le Syndicat du personnel de l'énergie atomique CFDT de sa demande tendant à obtenir l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de l'Association pour la recherche en bio-énergie solaire (ARBS) le tribunal d'instance a énoncé que cette association, régie par la loi de 1901, n'avait pas de personnel propre, les salariés participant à son action ayant conservé leur attache avec leurs employeurs d'origine qui leur versaient leur salaire et se préoccupaient de tous les problèmes de la vie quotidienne, de sorte que des délégués du personnel au sein de l'ARBS feraient double emploi avec ceux des organismes ou sociétés participant à l'ARBS ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les salariés, mis à la disposition de l'ARBS, ne se trouvaient pas sous la subordination de cette association et ne l'avaient pas, en fait, comme employeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5124d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5124d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.
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