Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées231
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

231 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255

Cour de cassation

Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.651

Cour de cassation

Le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi. Si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312.18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas ce contentieux.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.664

Cour de cassation

Un accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427

Cour de cassation

Lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-60.751

Cour de cassation

Les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 421-1 du Code du travail que tout le personnel, employé par une entreprise dont l'effectif total est d'au moins onze salariés, est en droit de participer aux élections des délégués du personnel. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé de faire inscrire sur les listes électorales d'une entreprise cinq de ses salariés employés dans un bureau annexe situé à six cents kilomètres, au motif essentiel que pour remplir leur mission les délégués du personnel devaient être aussi proches que possible des salariés, sans rechercher si le rattachement des employés du bureau annexe était de nature à assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.529

Cour de cassation

Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.416

Cour de cassation

Est légalement justifié le jugement du tribunal d'instance qui a décidé exactement que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré dans les conditions prévues par le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, constitue un acte administratif réglementaire qui en ses dispositions relatives aux élections des délégués du personnel n'a pas été abrogé, que si l'article 18 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 1982 a à compter du 1er janvier 1983 substitué un établissement à caractère industriel et commercial à la société anonyme "SNCF", son article 23 précise en son alinéa 1er qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de cette entreprise ; que le protocole préélectoral du 4 novembre 1983 qui n'avait pas…

Élections professionnellesRejet+1
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