Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255
Cour de cassationLe tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.475
Cour de cassationL'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de délégués du personnel doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.651
Cour de cassationLe tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi. Si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312.18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas ce contentieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.670
Cour de cassationLorsque deux sociétés constituent des entreprises distinctes, le personnel repris par l'une de ces sociétés à l'autre ne peut être pris en compte, pour le calcul des effectifs, en vue de l'élection des délégués du personnel, qu'à partir de son transfert.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.664
Cour de cassationUn accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427
Cour de cassationLorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 84-60.751
Cour de cassationLes diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-60.861
Cour de cassationIl résulte de l'article L 421-1 du Code du travail que tout le personnel, employé par une entreprise dont l'effectif total est d'au moins onze salariés, est en droit de participer aux élections des délégués du personnel. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé de faire inscrire sur les listes électorales d'une entreprise cinq de ses salariés employés dans un bureau annexe situé à six cents kilomètres, au motif essentiel que pour remplir leur mission les délégués du personnel devaient être aussi proches que possible des salariés, sans rechercher si le rattachement des employés du bureau annexe était de nature à assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.529
Cour de cassationLorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.416
Cour de cassationEst légalement justifié le jugement du tribunal d'instance qui a décidé exactement que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré dans les conditions prévues par le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, constitue un acte administratif réglementaire qui en ses dispositions relatives aux élections des délégués du personnel n'a pas été abrogé, que si l'article 18 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 1982 a à compter du 1er janvier 1983 substitué un établissement à caractère industriel et commercial à la société anonyme "SNCF", son article 23 précise en son alinéa 1er qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de cette entreprise ; que le protocole préélectoral du 4 novembre 1983 qui n'avait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-60.473
Cour de cassationRelève de l'appréciation souveraine du juge du fond le caractère frauduleux d'une candidature aux élections de délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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