Code du travail
Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 421-1
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant toutefois calculée à partir du début du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.248
Cour de cassationEncourt la cessation le jugement qui fait fixer le nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement des délégués du personnel de l'agence d'une entreprise décide que l'effectif à prendre en considération était celui qui avait été atteint dans cet établissement pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 421-1 du code du travail relatives au calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement, sur douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections des délégués du personnel s'appliquent seulement lors "de la mise en place" de cette institution et non lors de son renouvellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.114
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 83-61.073
Cour de cassationL'article L 421-1 du code du travail prévoit dans son second alinéa que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif prévu est atteint pendant douze mois ou moins, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, les articles L 421-2 et L 421-3 précisent comment sont pris en compte dans l'effectif les différents salariés de l'entreprise, il en est de même des articles L 412-11 et suivants pour les délégués syndicaux. Ces textes déterminant les modalités de calcul de l'effectif habituel ont une portée générale et c'est exactement que le juge du fond a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte d'un abaissement de l'effectif de l'entreprise au-dessous du seuil de mille salariés intervenus seulement peu après l'accord préélectoral du 10 mai 1983.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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