Code du travail

Article L. 421-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées231
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-1

231 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 84-60.248

Cour de cassation

Encourt la cessation le jugement qui fait fixer le nombre de sièges à pourvoir lors du renouvellement des délégués du personnel de l'agence d'une entreprise décide que l'effectif à prendre en considération était celui qui avait été atteint dans cet établissement pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, alors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 421-1 du code du travail relatives au calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement, sur douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections des délégués du personnel s'appliquent seulement lors "de la mise en place" de cette institution et non lors de son renouvellement.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.114

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les…

Élections professionnellesCassation
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 83-61.073

Cour de cassation

L'article L 421-1 du code du travail prévoit dans son second alinéa que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif prévu est atteint pendant douze mois ou moins, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, les articles L 421-2 et L 421-3 précisent comment sont pris en compte dans l'effectif les différents salariés de l'entreprise, il en est de même des articles L 412-11 et suivants pour les délégués syndicaux. Ces textes déterminant les modalités de calcul de l'effectif habituel ont une portée générale et c'est exactement que le juge du fond a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte d'un abaissement de l'effectif de l'entreprise au-dessous du seuil de mille salariés intervenus seulement peu après l'accord préélectoral du 10 mai 1983.

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