Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.529
Arrêt du 30 janvier 1985Pourvoi n° 84-60.529
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE.
- Réponse: ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES LES 17 AVRIL ET 4 MAI 1984, DANS LA SOCIETE ERTECO, AUX MOTIFS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, CONSTITUES PAR LE SIEGE ET LES ENTREPOTS SIS A ORLY, LA ZONE NORD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE DE FLANDRES, PARIS (19EME), ET LA ZONE SUD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE SAINT-DOMINIQUE PARIS, (7EME), ET QUE LE JUGE EST TENU DE SE PRONONCER "EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES", SANS S'ARRETER A CE QUI A ETE DEJA JUGE.
- Portée: Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES LES 17 AVRIL ET 4 MAI 1984, DANS LA SOCIETE ERTECO, AUX MOTIFS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, CONSTITUES PAR LE SIEGE ET LES ENTREPOTS SIS A ORLY, LA ZONE NORD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE DE FLANDRES, PARIS (19EME), ET LA ZONE SUD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE SAINT-DOMINIQUE PARIS, (7EME), ET QUE LE JUGE EST TENU DE SE PRONONCER "EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES", SANS S'ARRETER A CE QUI A ETE DEJA JUGE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT SOUTENU QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT N'AVAIENT PAS CHANGEES DEPUIS QU'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1983 AVAIT DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE D'UNE ENTREPRISE UNIQUE, LA SOCIETE ERTECO NE COMPRENANT PAS TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS RECHERCHE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT AVAIENT OU NON CHANGE DANS L'INTERVALLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50c04
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50c04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1985.
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